Art. 807-2, Code de procédure civile

Art. 807-2, Code de procédure civile

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L3383MI7

Le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l'objet de la clôture partielle prévue à l'article 807-1.

Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire, dans les conditions des articles 515 à 517-4.

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