Art. 777, Code de procédure civile

Art. 777, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L9108LTI

Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état de l'affaire, le président prend les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 1546-1. Sauf en cas de retrait du rôle, il désigne le juge de la mise en état.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document