Art. 774-4, Code de procédure civile
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L3369MIM
A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131.
Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « L’audience de règlement amiable et la césure du procès civil : deux nouvelles procédures au service de la « politique de l’amiable » » / textes / lexbase droit privé n°956 du 14 septembre 2023 Abonnés