Art. 767, Code de procédure civile
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L9308LTW
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile 2020 - Extension de la représentation par avocat » / textes / lexbase droit privé n°810 du 23 janvier 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La procédure devant le tribunal judiciaire / TITRE « La communication des écritures et des pièces » Abonnés