Art. 754, Code de procédure civile

Art. 754, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L5412L8X

La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document