Art. 748-7, Code de procédure civile

Art. 748-7, Code de procédure civile

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L0423IGR

Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

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