Art. 734-2, Code de procédure civile
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L7038LEE
Le ministère public près la juridiction commettante fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission doive être faite directement à l'autorité étrangère.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Mesures d’exécution à l’encontre d’un État étranger : la remise à parquet de la décision par voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l’acte à son destinataire » / brèves / lexbase droit privé n°900 du 31 mars 2022 Abonnés