Art. 734-1, Code de procédure civile

Art. 734-1, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L7037LED

Le greffe de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire à moins que la transmission doive se faire directement à la juridiction ou à l'autorité étrangère compétente.
La décision donnant commission rogatoire est accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties, à moins que ne soit autorisée sa transmission en langue française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document