Art. 709, Code de procédure civile

Art. 709, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L6914H79

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document