Art. 701, Code de procédure civile

Art. 701, Code de procédure civile

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L6907H7X

Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.

Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

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