Art. 689-1, Code de procédure civile

Art. 689-1, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L6597LE3

Toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire :

1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;

2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ;

3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours.

La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.

L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document