Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'opposition et la tierce opposition / TITRE « Les jugements susceptibles d’opposition »Abonnés