Art. 662, Code de procédure civile

Art. 662, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L6836H7C

Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document