Art. 591, Code de procédure civile

Art. 591, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L6748H73

La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document