Art. 588, Code de procédure civile
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L6745H7X
La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Cité dans la RUBRIQUE divorce / TITRE « Sommaires d’actualité de droit du divorce – 2023-2 (juillet à décembre 2023) » / chronique / lexbase droit privé n°976 du 7 mars 2024 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'opposition et la tierce opposition / TITRE « Les jugements susceptibles de tierce opposition » Abonnés
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