Art. 558, Code de procédure civile

Art. 558, Code de procédure civile

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L6709H7M

La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.

La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

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