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Art. 558, Code de procédure civile
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L6709H7M
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.
La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « De la renonciation implicite au droit d'appel » / brèves / le quotidien du 15 avril 2004 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'appel / TITRE « L'intérêt à agir » Abonnés