Art. 519, Code de procédure civile

Art. 519, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L9096LT3

Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document