L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 517-2 et 517-3.
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Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'exécution du jugement / TITRE « L’octroi de l’exécution provisoire »Abonnés