Art. 510, Code de procédure civile
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L8651LY3
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d’exécution – mars 2021 » / chronique / lexbase droit privé n°859 du 25 mars 2021 Abonnés
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