Art. 506, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L0429IT3
Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'exécution du jugement / TITRE « Introduction » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'exécution du jugement / TITRE « Les effets de l’exécution provisoire » Abonnés