Art. 506, Code de procédure civile

Art. 506, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L0429IT3

Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document