Art. 486-1, Code de procédure civile
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L6596LEZ
Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile de mai 2017 - Première partie : la réforme générale (le décret n° 2017-892, portant diverses mesures de modernisation et de simplification) » / textes / lexbase droit privé n°703 du 22 juin 2017 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La représentation des parties en justice / TITRE « Devant le juge des référés du tribunal judiciaire » Abonnés