Art. 486-1, Code de procédure civile

Art. 486-1, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L6596LEZ

Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document