Art. 446, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L1118INQ
Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/déontologie / TITRE « Sanction disciplinaire de l'avocat pour non restitution à son client de la copie exécutoire d'une ordonnance » / brèves / le quotidien du 30 septembre 2011 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'instance prud'homale / TITRE « La publicité des débats » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'appel / TITRE « L'appel classique » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'audience et le jugement / TITRE « Le déroulement des débats » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX – Procédure contentieuse - Contentieux de l'assiette de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal de grande instance (TGI) - Jugement - Procédure à l'audience - BOI-CTX-JUD-10-50-20-20120912 » Abonnés
Cité dans La profession d'Avocat / ETUDE : La succession d'avocats dans un même dossier / TITRE « La passation de dossier dans le cadre d'une succession d'avocats » Abonnés