Art. 437, Code de procédure civile
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L1127IN3
S'il apparaît ou s'il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.
Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'audience et le jugement / TITRE « Les règles générales de régularité des débats » Abonnés