Art. 437, Code de procédure civile

Art. 437, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1127IN3

S'il apparaît ou s'il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.

Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document