Art. 425, Code de procédure civile
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L3124LWM
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Actualité du droit des personnes et de la famille (décembre 2024) » / veille / lexbase famille patrimoine personnes (fpp) n°1 du 14 janvier 2025 Abonnés
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