Art. 371, Code de procédure civile

Art. 371, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L2221H4Z

En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document