Art. 338-8, Code de procédure civile

Art. 338-8, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L2707IEY

Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document