Art. 324, Code de procédure civile

Art. 324, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L8423IRE

Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document