Art. 316, Code de procédure civile

Art. 316, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1976H4X

Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document