Art. 314, Code de procédure civile

Art. 314, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1970H4Q

La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.

La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document