Art. 298, Code de procédure civile

Art. 298, Code de procédure civile

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L1922H4X

Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.

Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.

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