Art. 293, Code de procédure civile

Art. 293, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1908H4G

Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document