Art. 283, Code de procédure civile

Art. 283, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1869H4Y

Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document