Art. 222, Code de procédure civile

Art. 222, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1693H4H

La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.

Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document