Art. 199, Code de procédure civile

Art. 199, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1637H4E

Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document