Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.
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Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La preuve civile / TITRE « Les mesures d’instruction ordonnées par le juge durant le procès »Abonnés