Art. 181, Code de procédure civile

Art. 181, Code de procédure civile

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L1595H4T

Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

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