Art. 169, Code de procédure civile

Art. 169, Code de procédure civile

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L6884LEP

En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.

L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

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