Art. 162, Code de procédure civile

Art. 162, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1546H4Z

Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document