Art. 1568-1, Code de procédure civile
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L6495MGN
Lorsque l'accord porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il est fait mention dans l'acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande.
Cité dans la RUBRIQUE droit international privé / TITRE « Circulation en Europe des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière familiale : retour sur le cadre procédural enfin précisé ! » / textes / lexbase droit privé - archive n°935 du 16 février 2023 Abonnés