Art. 1567, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L5925MB3
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : procédures amiables / TITRE « La transaction » Abonnés