Art. 1564-5, Code de procédure civile

Art. 1564-5, Code de procédure civile

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L9195LTQ

Lorsque la phase conventionnelle n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, en tout ou partie, l'affaire est rétablie à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure applicables devant le juge de la mise en état.

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