Art. 1530, Code de procédure civile

Art. 1530, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L8345IRI

La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document