Art. 153, Code de procédure civile

Art. 153, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1518H4Y

La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.

La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document