Art. 1527, Code de procédure civile
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L2181IPH
L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « Articulation du retrait litigieux avec le contrôle de la sentence, un revirement de jurisprudence bienvenu » / jurisprudence / lexbase droit privé n°977 du 14 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Report Isda Master Agreement (French Law) » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°53 du 24 septembre 2020 Abonnés
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