Art. 152, Code de procédure civile

Art. 152, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L6888LET

La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.

Le greffier adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document