Art. 152, Code de procédure civile
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L6888LET
La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.
Le greffier adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : L'audition du mineur / TITRE « La décision statuant sur la demande d'audition du mineur » Abonnés