Art. 1516, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L5787LTI
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.
La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « Articulation du retrait litigieux avec le contrôle de la sentence, un revirement de jurisprudence bienvenu » / jurisprudence / lexbase droit privé n°977 du 14 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Report Isda Master Agreement (French Law) » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°53 du 24 septembre 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / TITRE « L'éxécution de la sentence » Abonnés
Cité dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / synthèse Abonnés