Art. 1513, Code de procédure civile
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L2206IPE
Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la sentence.
A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul.
La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix.
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « L'arbitrage à juge unique : fausse ou vraie bonne solution ? » / pratique professionnelle / lexbase avocats n°203 du 5 novembre 2015 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / TITRE « Les règles de forme de la sentence arbitrale » Abonnés