Art. 1509, Code de procédure civile
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L2210IPK
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale.
Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Loyauté de la preuve et arbitrage » / dossier spécial / revue de jurisprudence commerciale n°13 du 28 février 2025 Abonnés