Art. 1500, Code de procédure civile
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L2220IPW
L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.
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Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / TITRE « La sentence d’arbitrage interne » Abonnés