Art. 1499, Code de procédure civile
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L2221IPX
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
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Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / TITRE « La sentence d’arbitrage interne » Abonnés