Art. 1472, Code de procédure civile
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L2247IPW
Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Cité dans la RUBRIQUE arbitrage / TITRE « Les relations entre conciliation et arbitrage » / le point sur... / lexbase droit privé n°637 du 17 décembre 2015 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : arbitrage / TITRE « Interruption et suspension d’instance » Abonnés